202. Le propriétaire d’un cheval, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur qui signe une formule d’inscription d’un cheval à une course doit fournir une preuve de l’exactitude de la date de préférence de ce cheval lorsque cette date est celle d’une course tenue par une autre association.
Décision 90-09-19, a. 202.